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Constructibilité limitée
Loïg GOURVENNEC
Avocat au barreau de Brest
DEA Droit communautaire
DESS Concurrence, consommation et propriété industrielle
Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit de Brest
Loïc PRIEUR
Avocat au barreau de Brest
Docteur en droit public
Spécialiste en droit public et en droit de l’urbanisme
Maître de conférences à la Sorbonne
Février 2010
La règle dite de « constructibilité limitée » trouve son origine directe dans la mise en œuvre des lois de décentralisation du début des années 1980. L’article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (relative à la répartition de compétences entres les communes, les départements, les régions de l’État) a posé le principe selon lequel, sauf exceptions, en l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sont inconstructibles.
Cette disposition, en limitant les possibilités de construction à l’intérieur du territoire des communes, avait pour objectif principal d’inciter ces dernières à se doter de documents d’urbanisme propres et ainsi à réglementer par elles-mêmes l’édification de nouvelles constructions. En outre, cette nouvelle règle avait pour effet d’assurer la protection des petites communes et d’éviter le « mitage » en restreignant le droit à construire sur le territoire de la commune.
La règle de la constructibilité limitée s’exprime aujourd’hui de la manière suivante : sauf exceptions énumérées par l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme, les secteurs des communes non-couverts par un document d’urbanisme et situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sont inconstructibles.
La principe de constructibilité limitée vise donc à l’établissement d’une règle prohibitive. Les différentes réformes ayant affecté le Code de l’urbanisme depuis le début des années 2000 n’ont pas permis la clarification des conditions d’application de la règle de la constructibilité limitée. Les élus locaux doivent encore aujourd’hui s’en remettre aux solutions apportées par le contentieux de l’urbanisme et aux critères bien souvent « fluctuants » établis par les juridictions administratives.
Avant d’envisager quelles sont les incidences exactes de cette règle sur la constructibilité des parcelles (§ II), il convient de déterminer le champ d’application de la règle dite de « constructibilité limitée » (§ I).




